M-11.6 - Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages

Texte complet
34. Le gouvernement ou le ministre peut refuser de modifier ou de renouveler une autorisation requise en application des lois concernées, la modifier, la suspendre, la révoquer ou l’annuler, en tout ou en partie, ou s’opposer à sa cession si, selon le cas, le demandeur ou le titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires a été dirigeant, administrateur ou actionnaire d’une personne morale, qui:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à toute loi dont le ministre est chargé de l’application ou à l’un de ses règlements:
a)  au cours des cinq dernières années si le montant minimal de l’amende dont était passible le contrevenant pour cette infraction était celui prévu à l’article 45;
b)  au cours des deux dernières années dans les autres cas;
2°  a, au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou d’une infraction criminelle liée à l’exercice d’activités visées par l’autorisation ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
2022, c. 8, a. 1.
En vig.: 2022-05-12
34. Le gouvernement ou le ministre peut refuser de modifier ou de renouveler une autorisation requise en application des lois concernées, la modifier, la suspendre, la révoquer ou l’annuler, en tout ou en partie, ou s’opposer à sa cession si, selon le cas, le demandeur ou le titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires a été dirigeant, administrateur ou actionnaire d’une personne morale, qui:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à toute loi dont le ministre est chargé de l’application ou à l’un de ses règlements:
a)  au cours des cinq dernières années si le montant minimal de l’amende dont était passible le contrevenant pour cette infraction était celui prévu à l’article 45;
b)  au cours des deux dernières années dans les autres cas;
2°  a, au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou d’une infraction criminelle liée à l’exercice d’activités visées par l’autorisation ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
2022, c. 8, a. 1.